Mbourtv – politique : Cher Professeur Meïssa DIAKHATE,
Votre contribution appelle le respect qui s’impose à l’égard d’un agrégé des facultés de droit. Mais le respect intellectuel n’interdit pas le désaccord argumenté il l’exige même. Permettez-moi donc de répondre à vos trois « angles morts » par trois angles de tir.
1. SUR L’« ANGLE MORT » DU CODE ÉLECTORAL
Vous soutenez que les dispositions du Code électoral relatives à l’incompatibilité n’ont pas vocation à s’appliquer au-delà de la proclamation des résultats, et que la loi organique portant RIAN, en tant que loi spéciale, les primerait.
C’est une lecture séduisante mais elle souffre d’un défaut rédhibitoire : elle efface la distinction entre incompatibilité et inéligibilité.
Les articles LO.163 et LO.172 du Code électoral ne régissent pas les « conditions d’éligibilité » du candidat ils régissent les effets juridiques de l’élection sur le statut du député. Cette distinction est classique en droit public. La Cour constitutionnelle française, dans sa jurisprudence constante, rappelle que les règles d’incompatibilité sont des règles de statut post-électoral qui relèvent bien du code électoral et non du seul règlement intérieur. Affirmer le contraire, c’est vider le Code électoral de sa substance normative au profit d’une loi organique adoptée après les faits. Ce qui nous amène précisément au deuxième point.
2. SUR L’« ANGLE MORT » DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Vous distinguez deux régimes articles 123 et 124 du RIAN et concluez que c’est l’article 124 qui gouverne la situation de M. SONKO, permettant sa réintégration un mois après la fin de ses fonctions gouvernementales.
Mais votre démonstration contourne soigneusement la question centrale : ce RIAN du 18 août 2025 a été adopté APRÈS l’élection de novembre 2024 et APRÈS l’installation du suppléant le 2 décembre 2024. Appliquer rétroactivement ses dispositions à une situation juridique née et consolidée sous l’empire de l’ancien règlement, c’est violer le principe de non-rétroactivité principe que le Conseil constitutionnel lui-même a rappelé avec force dans sa décision n°1/C/2025 du 23 avril 2025.
L’article 124 du RIAN 2025 ne peut pas constituer la base légale d’une réintégration dont les faits générateurs élection, incompatibilité, installation du suppléant sont tous antérieurs à son adoption. La loi nouvelle ne régit pas les situations définitivement constituées sous l’empire de la loi ancienne. C’est le b.a.-ba de la sécurité juridique que vous invoquez vous-même en ouverture.
Par ailleurs, vous omettez un fait décisif : M. SONKO n’a jamais démissionné dans les formes et délais prévus par les textes alors en vigueur. La lettre du 2 décembre 2024 évoquant une « suspension » n’est pas une démission au sens légal. Or le mécanisme de réintégration de l’article 124 présuppose, logiquement, l’existence d’un mandat valablement suspendu et non d’un mandat éteint faute de démission régulière. Vous construisez une solution sur une prémisse non établie.
3. SUR L’« ANGLE MORT » DE LA JURISPRUDENCE
Vous invoquez l’autonomie organique de l’Assemblée nationale et la jurisprudence du Conseil constitutionnel déclinant sa compétence sur le règlement intérieur.
Mais cette jurisprudence réelle ne joue pas ici le rôle que vous lui assignez. Le Conseil constitutionnel n’est pas saisi d’une violation du règlement intérieur in abstracto : il est saisi d’une violation de l’article 54 de la Constitution et du principe de non-rétroactivité, deux normes de rang constitutionnel qui s’imposent à toutes les institutions, y compris l’Assemblée nationale dans l’exercice de son autonomie organique. L’autonomie parlementaire ne saurait constituer un bouclier contre le contrôle de constitutionnalité sinon à quoi servirait l’article 74 de la Constitution ?
Mieux : vous évoquez vous-même la « récente témérité jurisprudentielle » du Conseil constitutionnel. C’est précisément cette témérité fondée sur son pouvoir de substitution reconnu depuis 1993 qui justifie qu’il se saisisse d’une atteinte grave à l’ordre constitutionnel, quand bien même les voies de saisine ordinaires seraient étroites.
EN CONCLUSION
Vos « angles morts » sont en réalité des angles de vue une perspective choisie qui minore délibérément la question de la rétroactivité du RIAN 2025 et l’absence de démission régulière. Ce sont précisément ces deux questions que le Conseil constitutionnel devra trancher.
Vous concluez vous-même sur « les incertitudes de la récente témérité jurisprudentielle ». C’est, au fond, reconnaître que le débat est ouvert. Et un débat ouvert, en droit constitutionnel, mérite d’être tranché par l’institution compétente non étouffé par une prévisibilité construite à géométrie variable.
Le recours est fondé. Laissons le Conseil constitutionnel en décider.
Ps: en commentaire le texte du Professeur Meïssa DIAKHATÉ
Mouhamadou Moustapha MANE
coordonnateur R les RÉPUBLICAINS